Politique et procédure de gestion des incidents de confidentialité
(article 3.2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-39.1 et Règlement sur les incidents de confidentialité)
PRÉAMBULE
La compagnie est responsable de la protection des renseignements personnels qu’elle détient. Les renseignements personnels sont confidentiels, sauf dans la mesure prévue par la législation. Toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a accès à un renseignement personnel détenu par la compagnie doit prendre les moyens nécessaires pour en assurer la protection et la confidentialité. La présente procédure détermine les mesures à prendre pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé, dans de tel cas, et éviter que de nouveaux incidents de même nature se produisent.
1. OBJECTIF ET CADRE NORMATIF
La présente procédure précise les démarches à effectuer lorsque la compagnie a des motifs raisonnables de croire que s’est produit un incident de confidentialité, impliquant un renseignement personnel qu’elle détient, ou si un tel incident est avéré, et ce, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-39.1 et le Règlement sur les incidents de confidentialité.
2. DÉFINITIONS
Les définitions à considérer pour l’application de la présente procédure, pouvant être complétées par tout autre règlement, politique, directive ou procédure y faisant référence, sont les suivantes :
Incident de confidentialité : accès, utilisation, communication d’un renseignement personnel non autorisé par la loi, de même que sa perte ou toute autre forme d’atteinte à sa protection.
Renseignement personnel : tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l’identifier. Le nom d’une personne, pris isolément, n’est pas un renseignement personnel. Cependant, lorsque ce nom est associé ou jumelé à un autre renseignement visant cette même personne, il devient alors un renseignement personnel.
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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
La compagnie met en place des mesures de sécurité appropriées et raisonnables afin de protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol, et contre l’accès, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés par la loi. Seuls les membres du personnel qui doivent absolument avoir accès aux renseignements personnels dans le cadre de leurs fonctions sont autorisés à y accéder.
Les personnes membres du personnel de la compagnie ou qui travaillent en son nom doivent, notamment :
- Faire des efforts raisonnables pour minimiser le risque de divulgation non intentionnelle de renseignements personnels;
- Prendre des précautions particulières pour s’assurer que les renseignements personnels ne sont pas surveillés, entendus, consultés ou perdus lorsqu’elles travaillent dans des locaux autres que les bureaux de la compagnie;
et
- Prendre des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels lorsqu’elles se déplacent d’un endroit à l’autre.
4. SIGNALEMENT D’UN INCIDENT DE CONFIDENTIALITÉ
Toute personne à laquelle la compagnie communique des renseignements personnels (collègues, fournisseurs, partenaires, sous-traitants) doit effectuer un signalement lorsqu’elle a un motif raisonnable de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par la compagnie. Pour ce faire, ce signalement doit être effectué sans délai à la personne responsable de la protection des renseignements personnels.
Un membre du personnel de la compagnie qui a un motif raisonnable de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par la compagnie doit aussi aviser son supérieur hiérarchique ou la personne responsable de la protection des renseignements personnels sans délai.
5. PERSONNES RESPONSABLE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (PRP) : RÔLES ETRESPONSABLITÉS
La personne responsable de la protection des renseignements personnels (ci-après « PRP ») pour la compagnie est Mme Précilla Trudel. Elle peut être rejointe aux coordonnées suivantes :
· Courriel : precilla.trudel@gmail.com
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Téléphone : 418-673-7581
Son rôle est notamment de :
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Contribuer à la mise en place du processus de gestion des incidents de sécurité de l’information ;
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Tenir à jour le registre des incidents de sécurité de l’information ayant pu mettre en péril la sécurité de l’information et de documenter ces incidents ;
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Contribuer aux analyses de risques de sécurité de l’information afin d’identifier les menaces et les situations de vulnérabilité et de mettre en place les solutions appropriées.
En cas d’incident de confidentialité, la personne responsable de la protection des renseignements personnels prend en charge le traitement de l’incident et s’associe avec toute autre personne utile selon la nature de l’incident.
À ce titre, la PRP :
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Évalue le risque qu’un préjudice soit causé et en détermine le degré de sévérité. Lors de cette évaluation, sont considérées notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu’il soit utilisé à des fins préjudiciables.
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Avise, avec diligence, la personne dont un renseignement personnel est concerné par l’incident, lorsqu’il présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, sauf lorsque cela serait susceptibled’entraver une enquête faite par une personne ou par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
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Une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description ;
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Une brève description des circonstances de l’incident ;
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La date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période ;
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Une brève description des mesures que la compagnie a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé ;
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Les mesures que la compagnie suggère à la personne concernée de prendre afin de diminuer le risque qu’un préjudice lui soit causé ou afin d’atténuer un tel préjudice ;
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Les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage relativement à l’incident.
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Avise, le cas échéant, toute personne ou tout organisme susceptible de diminuer le risque, en ne lui communiquant que les renseignements personnels nécessaires à cette fin, sans le consentement de la personne concernée.
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Avise, avec diligence et par écrit, la Commission d’accès à l’information de l’incident de confidentialitélorsqu’il présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé. L’avis doit contenir les renseignements suivants :
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Le nom de la compagnie et le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises ;
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Le nom et les coordonnées de la personne à contacter au sein de la compagnie relativement à l’incident ;
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Une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description ;
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Une brève description des circonstances de l’incident et, si elle est connue, sa cause ;
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La date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période ;
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La date ou la période au cours de laquelle la compagnie a pris connaissance de l’incident ;
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Le nombre de personnes concernées par l’incident et, parmi celles-ci, le nombre de personnes qui résident au Québec ou, s’ils ne sont pas connus, une approximation de ces nombres ;
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Une description des éléments qui amènent la compagnie à conclure qu’il existe un risque qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, telles que la sensibilité des renseignements personnels concernés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité qu’ils soient utilisés à des fins préjudiciables ;
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Les mesures que la compagnie a prises ou entend prendre afin d’aviser les personne dont un renseignement personnel est concerné par l’incident, de même que la date où les personnes ont été avisées ou le délai d’exécution envisagé ;
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Les mesures que la compagnie a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de l’incident, notamment celles visant à diminuer les risques qu’un préjudice soit causé ou à atténuer un tel préjudice et celles visant à éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent, de même que le délai où les mesures ont été prises ou le délai d’exécution envisagé ;
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Le cas échéant, une mention précisant qu’une personne ou un organisme situé à l’extérieur du Québec et exerçant des responsabilités semblables à celles de la Commission d’accès à l’information à l’égard de la surveillance de la protection des renseignements personnels a été avisé de l’incident.
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Avise, avec diligence, les assureurs de la compagnie, le cas échéant.
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Inscris l’incident de confidentialité dans le registre prévu à cet effet.
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Sur demande de la Commission d’accès à l’information, transmets une copie de ce registre.
6. REGISTRE DES INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ
La compagnie doit tenir un registre des incidents de confidentialité.
6.1 Durée de conservation des renseignements contenus au registre
Les renseignements contenus au registre doivent être tenus à jour et conservés pendant une période minimale de cinq ans après la date à laquelle la compagnie a pris connaissance de l’incident.
7. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente procédure entre en vigueur le 18 septembre 2023
St-David-de-Falardeau, ce 18 septembre 2023.
Précilla Trudel